Dans chaque commune, la commission de contrôle veille à la régularité des listes électorales. Elle procède, a posteriori, à l’examen des mouvements intervenus sur la liste électorale depuis sa précédente réunion.

Elle est chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire. Elle est saisie par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées dans la notification de la décision du maire (code électoral, c. élec., art. L.18L.19R.9R.11).

Composition

La commission de contrôle aux Molières comprend trois membres. Le préfet nomme les membres de la commission. La composition de la commission est affichée sur les panneaux officiels d’informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. Si l’un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions pour siéger, il est remplacé par le préfet (c. élec., art. L.19R.7).

Voir l’arrêté du Préfet en date du 1er août 2023

Réunions

La commission se réunit au moins une fois par an. Si elle ne s’est pas réunie depuis le 1er janvier de l’année en cours, elle se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l’avant-dernier jour ouvré de l’année. En période électorale, elle se réunit obligatoirement entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant le scrutin.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la commune. Les réunions sont publiques (c. élec., art. L.19R.7R.8R.10).

Décisions

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les éléments et pièces ayant motivé sa décision (c. élec., art. R.10R.11).

Incompatibilités

Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent pas siéger à la commission.

Le délégué désigné par le préfet et le président du TGI ne peut être ni conseiller municipal ou agent municipal de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes de ce dernier (c. élec., art. L.19).